Code de la santé publique

En vigueur du 26/06/2009 au 29/12/2017En vigueur du 26 juin 2009 au 29 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6144-36

Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

Assiste, en outre, aux séances des comités un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 6144-28.