Code de la santé publique

Abrogé depuis le 22/03/2015Abrogé depuis le 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R716-3-24

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 1 8° JORF 1er juin 1997

Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.

Les dispositions des articles R. 714-2-9, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24, du II de l'article R. 714-2-25, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son 3° et de celles de ses 4° et 5°, et les dispositions de l'article R. 714-2-26 sont applicables à la commission de surveillance. Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9 et R. 714-2-24 sont exercées par le préfet de la région Ile-de-France.

Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le préfet de la région Ile-de-France, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.

La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.