Code de la santé publique

En vigueur du 07/03/2014 au 23/08/2019En vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L4236-5

Version en vigueur du 11/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 100 () JORF 11 août 2004

Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le Conseil national.

Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

Lorsque le conseil est interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé de la santé.