Code de la santé publique

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6412-11

Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 7 () JORF 1er février 2007

Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :

1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;

2° Le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte ;

3° Un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte ;

4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;

5° Un maire désigné par le préfet de Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;

6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;

8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;

9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;

10° Deux représentants des syndicats médicaux représentés à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;

12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;

13° Deux représentants des usagers ;

14° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.