Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 04/03/2006En vigueur du 01 juin 2001 au 04 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R411-7

Version en vigueur du 01/06/2001 au 04/03/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 04 mars 2006

Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :

1° Hors agglomération :

a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation après consultation du président du conseil général ou du maire si l'arrêté concerne des sections de routes départementales ou communales ;

b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ;

c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ;

d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;

e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale ;

2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet pris sur proposition ou après consultation du maire.