Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 19/06/2004En vigueur du 01 juin 2001 au 19 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R323-18

Version en vigueur du 01/06/2001 au 19/06/2004Version en vigueur du 01 juin 2001 au 19 juin 2004

L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges est joint à la décision d'agrément.

Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle.

L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.