Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 01/10/2008En vigueur du 01 juin 2001 au 01 octobre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R416-19

Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/10/2008Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 octobre 2008

Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou d'un triangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et détermine pour chaque catégorie de véhicules les équipements obligatoires.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas assurer la présignalisation d'un véhicule ou d'un obstacle dans les conditions fixées au présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.