Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 19/06/2004En vigueur du 01 juin 2001 au 19 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R323-13

Version en vigueur du 01/06/2001 au 19/06/2004Version en vigueur du 01 juin 2001 au 19 juin 2004

Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.

Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.

Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.