Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 05/02/2004En vigueur du 01 juin 2001 au 05 février 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D214-2

Version en vigueur du 01/06/2001 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 juin 2001 au 05 février 2004

I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.

II. - Sont membres de droit :

1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;

2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;

4° Le ministre chargé des armées ou son représentant ;

5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.

III. - Sont membres titulaires :

1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;

3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.

IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.