Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 05/08/2003En vigueur du 01 juin 2001 au 05 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R325-45

Version en vigueur du 01/06/2001 au 05/08/2003Version en vigueur du 01 juin 2001 au 05 août 2003

I. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

II. - Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.

III. - Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :

1° Obligations de l'entreprise contractante :

L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :

a) A enlever en vue de leur destruction, à la demande de l'autorité publique contractante ou de telle autorité qu'elle désignera, les véhicules que celle-ci lui aura désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent - voie publique (chaussée et dépendances), lieu de fourrière et même lieu privé dès lors que celui-ci est accessible sans difficulté majeure et quel que soit leur état ;

b) A effectuer cet enlèvement dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la demande d'enlèvement qu'elle aura reçue ;

c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention "Détruit" (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;

2° Obligations de l'autorité publique contractante :

L'autorité publique s'engage :

a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ;

b) A lui accorder le titre d'entreprise d'enlèvement et de destruction des véhicules agréée par l'administration ;

c) A désigner son chantier de démolition comme lieu de fourrière pour les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.

3° Droits de l'entreprise contractante :

En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :

a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit ;

b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;

c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.).