Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 21/03/2008En vigueur du 01 juin 2001 au 21 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R121-2

Version en vigueur du 01/06/2001 au 21/03/2008Version en vigueur du 01 juin 2001 au 21 mars 2008

Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

1° De l'article 6 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite ;

2° De l'article 8 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;

3° De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;

4° De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.