Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 31/12/2006En vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R327-7

Version en vigueur du 01/06/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006

Le président de la commission, conseiller à la Cour de cassation, est désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation.

Les représentants de l'Etat sont désignés à concurrence de deux par le ministre chargé des transports, deux par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur, un par le ministre chargé de l'artisanat, un par le ministre chargé de la consommation.

Les quatre experts en automobile sont désignés conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des assurances. Les deux représentants des entreprises d'assurance sont désignés par le ministre chargé des assurances. Le représentant des professionnels de la réparation est désigné par le ministre chargé de l'artisanat.

Les sept représentants des consommateurs sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation prévu au 1 de l'article 6 du décret n° 83-642 du 12 juillet 1983, modifié, portant création d'un Conseil national de la consommation. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées au troisième alinéa du présent article.