Code du travail

En vigueur du 22/06/2001 au 14/07/2006En vigueur du 22 juin 2001 au 14 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R423-5

Version en vigueur du 22/06/2001 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 juin 2001 au 14 juillet 2006

Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 85 () JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.