Code du travail

En vigueur du 19/01/2005 au 03/08/2005En vigueur du 19 janvier 2005 au 03 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L222-4

Version en vigueur du 19/01/2005 au 03/08/2005Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 03 août 2005

Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 23 () JORF 19 janvier 2005

Les apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.

Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.