Code du travail

En vigueur du 19/01/2005 au 24/03/2006En vigueur du 19 janvier 2005 au 24 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L322-4-9

Version en vigueur du 19/01/2005 au 24/03/2006Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 24 mars 2006

Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 46 () JORF 19 janvier 2005

Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.