Code du travail

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R322-15-1

Version en vigueur du 30/03/2004 au 18/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 18 mars 2005

Abrogé par Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 5 (V) JORF 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004

I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.

II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet :

1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;

2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;

3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.

III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.