Code du travail

En vigueur du 19/01/2005 au 27/07/2005En vigueur du 19 janvier 2005 au 27 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L119-1-1

Version en vigueur du 19/01/2005 au 27/07/2005Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 27 juillet 2005

Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 39 () JORF 19 janvier 2005

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3.

Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.

Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

Les organismes collecteurs sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des emplois de fonds ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre.

Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8.

Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à un retrait de l'habilitation par le ministre chargé de la formation professionnelle.