Code du travail

En vigueur du 14/11/2004 au 21/07/2005En vigueur du 14 novembre 2004 au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L213-2

Version en vigueur du 14/11/2004 au 21/07/2005Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 21 juillet 2005

Modifié par Ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 - art. 3 () JORF 14 novembre 2004

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-11.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.



Nota : Loi 2005-810 2005-07-20 art. 1 : l'art. 3 de l'ordonnance 2004-1197 2004-11-12 est ratifié sous réserve des modifications apportées au présent article.