Code du travail

En vigueur du 26/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 26 juin 2004 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L323-4

Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.

II. - Les dispositions de l'article L. 620-10 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.

En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :

1° Si leur handicap est important ;

2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;

3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ;

4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'article L. 323-31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ou d'un centre de formation professionnelle.

Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.