Code du travail

En vigueur du 22/08/2004 au 01/03/2006En vigueur du 22 août 2004 au 01 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R517-7

Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/03/2006Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 mars 2006

Modifié par Décret 2004-836 2004-08-20 art. 28 I, II JORF 22 août 2004
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 28 () JORF 22 août 2004

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.



Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.