Code du travail

En vigueur du 16/04/1995 au 10/11/2005En vigueur du 16 avril 1995 au 10 novembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R116-4

Version en vigueur du 16/04/1995 au 10/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1995 au 10 novembre 2005

Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 5 () JORF 16 avril 1995

Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.

Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.