Code du travail

En vigueur du 09/08/2002 au 10/02/2006En vigueur du 09 août 2002 au 10 février 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R323-9-1

Version en vigueur du 09/08/2002 au 10/02/2006Version en vigueur du 09 août 2002 au 10 février 2006

Modifié par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 3 () JORF 9 août 2002

Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :

1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;

2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :

- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;

- d'insertion et de formation ;

- d'adaptation aux mutations technologiques ;

- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;

3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;

4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi ;

5° Les conventions de stage visées à l'article R. 323-3-1.