Code du travail

En vigueur du 01/01/2005 au 27/03/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 27 mars 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R145-2

Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/03/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 mars 2005

Modifié par Décret n°2004-1464 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 180 Euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 Euros, inférieure ou égale à 6 260 Euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 260 Euros, inférieure ou égale à 9 380 Euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 Euros, inférieure ou égale à 12 450 Euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 Euros, inférieure ou égale à 15 540 Euros ;

- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 540 Euros, inférieure ou égale à 18 680 Euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 680 Euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 190 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.