Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 01/08/1991 au 01/07/2000En vigueur du 01 août 1991 au 01 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 88

Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 juillet 2000

Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°92-42 du 10 janvier 1992 - art. 3 () JORF 16 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991

Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 51, 67 à 73 et 75 à 83 et de l'article 83-3 du présent décret. En ce qui concerne les ouvriers professionnels de 3e catégorie, elles sont effectuées à compter du 1er août 1992 conformément aux dispositions de l'article 73.

A compter du 1er août 1992 :

a) Les agents chefs de 2e catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 6e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon ;

b) Les agents chefs de 1re catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade sont reclassés au 7e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon ;

c) Les contremaîtres principaux qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 5e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon.