Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 25/06/2007 au 30/06/2011En vigueur du 25 juin 2007 au 30 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 3

Version en vigueur du 25/06/2007 au 30/06/2011Version en vigueur du 25 juin 2007 au 30 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie, le grade d'agent chef de 1re catégorie et le grade d'agent chef de classe exceptionnelle comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.