Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017En vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 12

Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007

I. - Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.

2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.

3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.

II. - Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.