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TITRE Ier : LES PERSONNELS OUVRIERS (Articles 2 à 15)
Section 1 : Le corps des agents chefs. (Articles 2 à 6)
ABROGÉSection 1 : Les agents chefs.
ABROGÉSection 2 : Les contremaîtres.
Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière. (Articles 7 à 11)
Section 3 : Le corps des personnels ouvriers. (Articles 12 à 15)
ABROGÉSection 3 : Les maîtres ouvriers.
ABROGÉSection 4 : Les ouvriers professionnels.
TITRE II : LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS (Articles 16 à 20)
ABROGÉTITRE II : LES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE
TITRE III : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ (Articles 21 à 23)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 24 à 25)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 26 à 35)
ABROGÉTITRE III : LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS.
ABROGÉTITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ
ABROGÉSection 1 : Les agents techniques d'entretien.
ABROGÉSection 2 : Les agents de service mortuaire et de désinfection.
ABROGÉSection 2 : Les agents d'amphithéâtre.
ABROGÉSection 3 : Les agents d'entretien qualifiés.
ABROGÉSection 3 : Les agents d'entretien.
ABROGÉSection 3 : Les agents de désinfection.
ABROGÉSection 4 : Les agents d'entretien.
ABROGÉSection 5 : Les agents du service intérieur.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 36 à 64)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires relatives au corps des agents chefs. (Article 36)
Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers. (Articles 37 à 49)
Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers. (Article 50)
Chapitre 4 : Dispositions transitoires relatives au corps des agents de service mortuaire et de désinfection. (Articles 51 à 52)
Chapitre 5 : Dispositions transitoires communes. (Articles 53 à 60)
Chapitre 6 : Autres dispositions transitoires. (Articles 61 à 64)
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ABROGÉSection 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux chefs de garage.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux conducteurs d'automobile.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers.
ABROGÉSection 5 : Dispositions relatives aux personnels d'entretien.
ABROGÉSection 6 : Dispositions relatives aux agents du service intérieur.
ABROGÉSection 7 : Dispositions transitoires communes.
Article 48
Version en vigueur du 01/08/1990 au 10/11/2001Version en vigueur du 01 août 1990 au 10 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 - art. 14 () JORF 10 novembre 2001
Les agents de désinfection de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
2° Si les emplois n'ont pu être pourvus dans les conditions du 1°, par examen professionnel organisé dans les mêmes conditions et ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins.