Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017En vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 51

Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007

Les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, à identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.

Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.