Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 07/08/2007 au 30/06/2011En vigueur du 07 août 2007 au 30 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 32

Version en vigueur du 07/08/2007 au 30/06/2011Version en vigueur du 07 août 2007 au 30 juin 2011

Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 10 () JORF 7 août 2007

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.

Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.