Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 07/08/2007 au 02/09/2007En vigueur du 07 août 2007 au 02 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur du 07/08/2007 au 02/09/2007Version en vigueur du 07 août 2007 au 02 septembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 7 () JORF 7 août 2007

Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titre organisé dans chaque établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique justifiant des permis de conduire suivants :

- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;

- catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.