TITRE Ier : LES PERSONNELS OUVRIERS (Articles 2 à 15)
Section 1 : Le corps des agents chefs. (Articles 2 à 6)
ABROGÉSection 1 : Les agents chefs.
ABROGÉSection 2 : Les contremaîtres.
Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière. (Articles 7 à 11)
Section 3 : Le corps des personnels ouvriers. (Articles 12 à 15)
ABROGÉSection 3 : Les maîtres ouvriers.
ABROGÉSection 4 : Les ouvriers professionnels.
TITRE II : LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS (Articles 16 à 20)
ABROGÉTITRE II : LES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE
TITRE III : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ (Articles 21 à 23)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 24 à 25)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 26 à 35)
ABROGÉTITRE III : LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS.
ABROGÉTITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ
ABROGÉSection 1 : Les agents techniques d'entretien.
ABROGÉSection 2 : Les agents de service mortuaire et de désinfection.
ABROGÉSection 2 : Les agents d'amphithéâtre.
ABROGÉSection 3 : Les agents d'entretien qualifiés.
ABROGÉSection 3 : Les agents d'entretien.
ABROGÉSection 3 : Les agents de désinfection.
ABROGÉSection 4 : Les agents d'entretien.
ABROGÉSection 5 : Les agents du service intérieur.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 36 à 64)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires relatives au corps des agents chefs. (Article 36)
Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers. (Articles 37 à 49)
Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers. (Article 50)
Chapitre 4 : Dispositions transitoires relatives au corps des agents de service mortuaire et de désinfection. (Articles 51 à 52)
Chapitre 5 : Dispositions transitoires communes. (Articles 53 à 60)
Chapitre 6 : Autres dispositions transitoires. (Articles 61 à 64)
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ABROGÉSection 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux chefs de garage.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux conducteurs d'automobile.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers.
ABROGÉSection 5 : Dispositions relatives aux personnels d'entretien.
ABROGÉSection 6 : Dispositions relatives aux agents du service intérieur.
ABROGÉSection 7 : Dispositions transitoires communes.
Article 18
Version en vigueur du 07/08/2007 au 02/09/2007Version en vigueur du 07 août 2007 au 02 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 7 () JORF 7 août 2007
Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titre organisé dans chaque établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique justifiant des permis de conduire suivants :
- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.