Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017En vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 17

Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 7 () JORF 7 août 2007

Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.