TITRE Ier : LES PERSONNELS OUVRIERS (Articles 2 à 15)
Section 1 : Le corps des agents chefs. (Articles 2 à 6)
ABROGÉSection 1 : Les agents chefs.
ABROGÉSection 2 : Les contremaîtres.
Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière. (Articles 7 à 11)
Section 3 : Le corps des personnels ouvriers. (Articles 12 à 15)
ABROGÉSection 3 : Les maîtres ouvriers.
ABROGÉSection 4 : Les ouvriers professionnels.
TITRE II : LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS (Articles 16 à 20)
ABROGÉTITRE II : LES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE
TITRE III : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ (Articles 21 à 23)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 24 à 25)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 26 à 35)
ABROGÉTITRE III : LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS.
ABROGÉTITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ
ABROGÉSection 1 : Les agents techniques d'entretien.
ABROGÉSection 2 : Les agents de service mortuaire et de désinfection.
ABROGÉSection 2 : Les agents d'amphithéâtre.
ABROGÉSection 3 : Les agents d'entretien qualifiés.
ABROGÉSection 3 : Les agents d'entretien.
ABROGÉSection 3 : Les agents de désinfection.
ABROGÉSection 4 : Les agents d'entretien.
ABROGÉSection 5 : Les agents du service intérieur.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 36 à 64)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires relatives au corps des agents chefs. (Article 36)
Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers. (Articles 37 à 49)
Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers. (Article 50)
Chapitre 4 : Dispositions transitoires relatives au corps des agents de service mortuaire et de désinfection. (Articles 51 à 52)
Chapitre 5 : Dispositions transitoires communes. (Articles 53 à 60)
Chapitre 6 : Autres dispositions transitoires. (Articles 61 à 64)
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ABROGÉSection 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux chefs de garage.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux conducteurs d'automobile.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers.
ABROGÉSection 5 : Dispositions relatives aux personnels d'entretien.
ABROGÉSection 6 : Dispositions relatives aux agents du service intérieur.
ABROGÉSection 7 : Dispositions transitoires communes.
Article 52
Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007
A titre dérogatoire et nonobstant les dispositions du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du même décret, les agents d'entretien qualifiés qui auraient rempli les conditions requises pour se présenter au concours interne sur épreuves d'agent technique d'entretien pourront se présenter au concours interne sur épreuves d'agent de maîtrise.