Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 24/10/1995 au 01/07/2000En vigueur du 24 octobre 1995 au 01 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 85

Version en vigueur du 24/10/1995 au 01/07/2000Version en vigueur du 24 octobre 1995 au 01 juillet 2000

Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°95-1132 du 17 octobre 1995 - art. 1 () JORF 24 octobre 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 63 ci-dessus, et pour une période de trois ans à compter du 1er août 1990, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers des emplois à pourvoir par concours.

Toutefois, en ce qui concerne l'accès au corps des maîtres ouvriers, cette proportion est portée à 100 p. 100, et ce pour une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Pendant cette période, et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés exclusivement par voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée titulaires de l'un des titres exigés au 1° de l'article 14 précité et comptant au moins neuf ans de services publics.