Code de la santé publique

En vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014En vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L4413-6

Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

L'article L. 4313-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 4313-1. - Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant la commission territoriale de discipline.

Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.

Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.

La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant du Gouvernement. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "