Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 08/09/1995 au 28/12/2003En vigueur du 08 septembre 1995 au 28 décembre 2003

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Annexe EM-1-R, art. 24

Version en vigueur du 08/09/1995 au 28/12/2003Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 28 décembre 2003

Création Décret 94-784 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

1. Les laboratoires qui procèdent aux pesées des échantillons de poussières alvéolaires siliceuses ou à la détermination des teneurs en quartz de ces poussières font l'objet, au moins tous les deux ans, d'une évaluation par un organisme agréé par le ministre chargé des mines ; les modalités d'exécution de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme.

Les exploitants déclarent au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le nom et l'adresse des laboratoires retenus ; ces derniers prennent en charge les frais de l'évaluation.

2. Lorsqu'il est constaté au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1 que les résultats des mesurages n'ont pas une précision suffisante, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut :

- demander que soient effectués de nouveaux mesurages ;

- augmenter la fréquence de détermination de l'empoussiérage.

3. Les laboratoires tiennent à jour, à la disposition des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un document dans lequel sont reportés, par exploitation, les résultats des mesurages effectués.