Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016En vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 40

Version en vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 - art. 43 (V)
Création Décret 2000-278 2000-03-22 annexe JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000

Transmission des informations concernant le risque de venues : Les informations fournies par les appareils de mesure des fluides de forage ou utilisés pendant une intervention et de détection et de mesure de gaz visées à l'article 30 sont transmises en un lieu où du personnel est présent en permanence.

Le chef de poste doit disposer à son lieu de travail des informations relatives :

- à la charge au crochet et à la pression de refoulement des pompes d'injection des boues de forage ou utilisées pendant l'intervention ;

- au volume total de fluide de forage ou utilisé pendant l'intervention, dans les bacs actifs ;

- au débit des moyens de pompages ou toutes autres indications équivalentes ;

- aux densités du fluide de forage ou utilisé lors de l'intervention à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ;

- au déclenchement des alarmes de détection de gaz.

Lorsqu'ils existent sur le chantier, les bureaux du représentant de l'exploitant et de l'entreprise effectuant le forage, le lieu de travail du chef de poste et le local de contrôle géologique sont interconnectés par un moyen de communication phonique.