Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016En vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 37

Version en vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 - art. 43 (V)
Création Décret 2000-278 2000-03-22 annexe JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000

Tests de formation : Lorsque des tests de formation doivent être effectués, les procédures mises en oeuvre doivent permettre d'assurer la sécurité du personnel pendant toute la durée des opérations et de ne jamais excéder les limites d'emploi des équipements.

Le train de test doit être équipé d'une vanne à sa partie supérieure.

Les équipements de test doivent être compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus ou présents dans l'ouvrage et tous les composants de la garniture de test doivent être aptes à supporter les pressions maximales attendues.

La pression maximale de service de la tête de circulation de fluide installée sur l'élément supérieur de la garniture, ainsi que de la panoplie de duses et de la conduite mobile qui les relie, est au moins égale à la pression maximale possible en tête, la garniture étant supposée pleine du fluide de formation.

Les sorties des soupapes de sécurité ou de plaques d'éclatement sont canalisées pour évacuer sans danger les fluides produits.

Les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés à proximité de l'appareil de forage, en dehors des quantités nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de débit du puits ou du sondage.