Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998En vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 847

Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.