Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998En vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D184

Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.

Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.