Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998En vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D177

Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.

Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.

Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.

En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.