Code de procédure pénale

En vigueur du 04/01/1990 au 20/12/1997En vigueur du 04 janvier 1990 au 20 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 720

Version en vigueur du 04/01/1990 au 20/12/1997Version en vigueur du 04 janvier 1990 au 20 décembre 1997

Modifié par Loi n°90-9 du 2 janvier 1990 - art. 9 () JORF 4 janvier 1990

Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent. Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.