Code de procédure pénale

En vigueur du 05/11/1992 au 01/01/1998En vigueur du 05 novembre 1992 au 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R121-1

Version en vigueur du 05/11/1992 au 01/01/1998Version en vigueur du 05 novembre 1992 au 01 janvier 1998

Modifié par Décret n°92-1181 du 4 novembre 1992 - art. 3 () JORF 5 novembre 1992

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :

340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

1.000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1 000 F, 1 670 F et 2 670 F.