Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 31/03/1997En vigueur du 01 mars 1993 au 31 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 144

Version en vigueur du 01/03/1993 au 31/03/1997Version en vigueur du 01 mars 1993 au 31 mars 1997

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 63 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

En matière correctionnelle et en matière criminelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée :

1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction.

La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.