Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 18/06/1998En vigueur du 01 mars 1993 au 18 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 746

Version en vigueur du 01/03/1993 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1993 au 18 juin 1998

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 134 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.