Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997En vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 723-5

Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 90 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.