Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 09/12/1998En vigueur du 01 mars 1994 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D594

Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/12/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 décembre 1998

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.