Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 23/07/1996En vigueur du 01 mars 1994 au 23 juillet 1996

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Article 706-16

Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/07/1996Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 juillet 1996

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 74 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1, 421-2 et 421-4 du code pénal, le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.