Code de procédure pénale

En vigueur du 19/11/1997 au 05/05/2004En vigueur du 19 novembre 1997 au 05 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.