Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 301

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.