Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/06/2010En vigueur depuis le 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D594

Version en vigueur du 28/10/2013 au 29/02/2016Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 29 février 2016

Modifié par Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense prévu par l'article préliminaire et par l'article 803-5 sont, sans préjudice de l'application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 62,63-1,102,114,121,272,279,344,393,407,535,695-27,695-30 et 706-71, précisées par les dispositions du présent chapitre.